A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
135. (Abrogé).
D. 1073-2006, a. 135; D. 210-2007, a. 1; D. 861-2008, a. 10; D. 1312-2021, a. 5.
Voir dispositions transitoires (D. 1312-2021).
135. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté d’un montant égal à la valeur totale des sommes versées par le Gouvernement du Canada ou du Québec en vertu:
1°  de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais conclue entre le Gouvernement du Canada et l’Association nationale des Japonais canadiens;
2°  d’une déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été infectées par le virus d’immuno-déficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine ou par l’absorption de produits dérivés du sang;
3°  d’un fonds d’aide humanitaire créé par le Gouvernement du Québec pour les hémophiles et autres personnes infectés par le virus d’immuno-déficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien;
4°  du régime d’aide extraordinaire créé par le Gouvernement du Canada à l’égard des personnes victimes de la thalidomide;
5°  du programme du Gouvernement du Canada relatif aux paiements à titre gracieux aux personnes déstructurées à l’institut Allan Memorial au cours des années 1950 et 1965;
6°  du programme d’aide financière créé par le Gouvernement du Québec pour les personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine ou de l’administration de produits sanguins effectuée au Québec avant le ler janvier 1986 ou entre le 2 juillet 1990 et le 28 septembre 1998;
7°  du règlement relatif à l’hépatite C 1986-1990, du 15 juin 1999, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien en vertu des paragraphes 4.02 et 6.01 des régimes d’indemnisation prévus à ce règlement;
8°  du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis créé par le Gouvernement du Québec;
9°  des jugements rendus par la Cour supérieure, le 6 juillet 2001, entérinant les ententes intervenues avec la Société québécoise des infrastructures et le procureur général du Québec à la suite des recours collectifs intentés par les personnes ayant subi des préjudices en raison de la crue des eaux du réservoir Kénogami en juillet 1996;
10°  du programme d’aide financière à la relocalisation créé par le Gouvernement du Québec à l’intention des résidents de la localité d’Aylmer Sound;
11°  du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions;
12°  de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause, en vigueur à compter du 19 septembre 2007;
13°  de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 conclue entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause.
D. 1073-2006, a. 135; D. 210-2007, a. 1; D. 861-2008, a. 10.
135. Le montant prévu à l’article 131 est augmenté d’un montant égal à la valeur totale des sommes versées par le Gouvernement du Canada ou du Québec en vertu:
1°  de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais conclue entre le Gouvernement du Canada et l’Association nationale des Japonais canadiens;
2°  d’une déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été infectées par le virus d’immuno-déficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine ou par l’absorption de produits dérivés du sang;
3°  d’un fonds d’aide humanitaire créé par le Gouvernement du Québec pour les hémophiles et autres personnes infectés par le virus d’immuno-déficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien;
4°  du régime d’aide extraordinaire créé par le Gouvernement du Canada à l’égard des personnes victimes de la thalidomide;
5°  du programme du Gouvernement du Canada relatif aux paiements à titre gracieux aux personnes déstructurées à l’institut Allan Memorial au cours des années 1950 et 1965;
6°  du programme d’aide financière créé par le Gouvernement du Québec pour les personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine ou de l’administration de produits sanguins effectuée au Québec avant le ler janvier 1986 ou entre le 2 juillet 1990 et le 28 septembre 1998;
7°  du règlement relatif à l’hépatite C 1986-1990, du 15 juin 1999, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien en vertu des paragraphes 4.02 et 6.01 des régimes d’indemnisation prévus à ce règlement;
8°  du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis créé par le Gouvernement du Québec;
9°  des jugements rendus par la Cour supérieure, le 6 juillet 2001, entérinant les ententes intervenues avec la Société immobilière du Québec et le procureur général du Québec à la suite des recours collectifs intentés par les personnes ayant subi des préjudices en raison de la crue des eaux du réservoir Kénogami en juillet 1996;
10°  du programme d’aide financière à la relocalisation créé par le Gouvernement du Québec à l’intention des résidents de la localité d’Aylmer Sound;
11°  du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions;
12°  de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause, en vigueur à compter du 19 septembre 2007;
13°  de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 conclue entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause.
D. 1073-2006, a. 135; D. 210-2007, a. 1; D. 861-2008, a. 10.